Le droit de l'urbanisme

Titulaire d’un DESS en Droit de l’urbanisme, Maitre Sarah HUOT vous conseille et vous assiste notamment en matière de :

01

Recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme : permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable.

Vous souhaitez obtenir l’annulation d’un permis de construire délivré à votre voisin : plusieurs recours peuvent être envisagés d’afin d’obtenir l’annulation de ces autorisations:

  • Le recours gracieux, adressé à l’auteur de l’acte, permet d’en obtenir le retrait dans un délai bref.
  • Le recours contentieux en annulation devant le Tribunal Administratif,
  • Le recours en référé suspension qui peut accompagner le recours en annulation et permettra d’obtenir rapidement la suspension de l’autorisation attaquée afin d’éviter qu’elle ne soit mise en œuvre par son bénéficiaire.

Vous bénéficiez d’un permis de construire qui a été attaqué par votre voisin : Maître Sarah HUOT vous assiste également lorsque l’autorisation que vous avez obtenue fait l’objet d’un tel recours en annulation.

02

Poursuites pénales en cas de construction sans permis ou de construction non conforme à un permis de construire.

Réaliser une construction sans avoir au préalable obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire, ou ne pas respecter l’autorisation obtenue, constitue un délit.

L’assistance d’un avocat est indispensable tenant les spécificités de la procédure pénale et du droit de l’urbanisme.

03

Recours en annulation à l’encontre d’un document d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, PAEN (périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains).

04

Action en démolition d’une construction ou en indemnisation d’un préjudice lié à la présence d’une construction voisine.

Cette action peut être engagée, lorsque la construction :

A été réalisée sans autorisation préalable,
ou
En contradiction avec l’autorisation obtenue
ou
Même conformément à l’autorisation délivrée par l’administration.

Les règles procédurales sont cependant différentes et leur complexité nécessité une parfaite maîtrise de celles-ci.

a) Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

La construction ne pourra faire l’objet d’une démolition :

  • Si le permis de construire a été au préalable annulé.
  • Si la construction a été édifiée dans l’une des zones identifiées à l’article L480-13 du code de l’urbanisme.
  • Si l’action en démolition est engagée dans un délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle définitive annulant le permis de construire.

En revanche, le constructeur pourra être condamné à des dommages et intérêts, quelque soit le lieu d’implantation de la construction.

Cet article prévoit un délai de prescription très court, qui a pour objet de restreindre le droit d’agir en annulation ou en dommages et intérêts.

L’objectif est de protéger le pétitionnaire qui a érigé sa construction conformément à son permis de construire, permis qui a été annulé en dehors de sa faute.

L’ordonnance du 22 octobre 2015 est encore venue restreindre la possibilité de démolition en limitant cette action aux constructions érigées dans l’une des zones visées à cet article L 480.13.

b) Lorsque le permis de construire n’a pas été respecté ou lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire, l’article L480-13 du CU ne s’appliquera pas.

Dans ces hypothèses, le requérant devra rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’illégalité alléguée et son préjudice.

c) Lorsque le permis de construire aura été respecté, il sera néanmoins possible d’invoquer un trouble anormal de voisinage pour obtenir la démolition ou la réparation du préjudice occasionné par la présence d’une construction.

Il peut notamment s’agir d’une perte de vue, d’ensoleillement, etc.

En fonction de la gravité du préjudice, il sera plus judicieux de solliciter l’indemnisation du préjudice subi plutôt que la démolition de l’ouvrage qui est en pratique rarement prononcée.