La garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés est prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

Elle est due par tout vendeur d’une chose mobilière ou immobilière.

Le vendeur doit ainsi garantir les vices graves, c’est à dire ceux qui sont de nature à rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou à diminuer de manière importante cet usage.

Le vice doit, bien entendu, être antérieur à la vente.

En matière immobilière, les actes de vente prévoient de manière quasi systématique une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés c’est à dire une clause exonérant le vendeur de sa garantie.

Ces clauses ne sont cependant valables qu’à la condition que le vendeur soit de bonne foi, c’est à dire qu’il n’ait pas eu connaissance du vice préalablement à la vente.

En conséquence, pour engager la garantie pour vice cachés d’un vendeur en matière immobilière, il conviendra de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait connaissance du vice, tout en démontrant que ce vice était caché pour l’acquéreur.

L’action en garantie des vices cachés peut soit avoir pour objet la résolution de la vente (action dite rédhibitoire), soit avoir pour objet l’allocation de dommages et intérêts afin de compenser la perte de valeur du bien (action dite estimatoire).

En outre, le vendeur sera tenu au paiement de dommages et intérêts compensant le préjudice subi par le vendeur, mais seulement dans l’hypothèse où le vendeur avait connaissance du vice.