La liquidation de la communauté

  • En l’absence de contrat de mariage, c’est le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts qui s’applique. Les biens sont donc présumés appartenir en commun aux époux. L’un des époux pourra néanmoins remettre en cause cette présomption s’il a participé à l’acquisition des biens « communs » à l’aide de fonds propres.
  • En cas de séparation de biens, les biens appartiennent en propre à chaque époux ou en indivision s’ils ont été acquis par les deux époux.

Dans cette hypothèse, les époux peuvent faire le choix de demeurer en indivision ou de solliciter le partage, nul n’étant tenu de demeurer en indivision.

Quel que soit le régime choisi, la procédure de partage sera également l’occasion de solliciter le versement de l’indemnité d’occupation due par l’époux qui s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal.

Important :

  • Pour les divorces dont la procédure a été engagée avant le 1er janvier 2016 : le jugement de divorce ne tranche pas la question de la liquidation du régime matrimonial.

Une seconde procédure devra donc être engagée en cas de désaccord entre les époux sur les modalités du partage des biens.

  • Pour les divorces engagés après le 1er janvier 2016 : le jugement de divorce tranchera la question de la liquidation du régime matrimonial.