La responsabilité des constructeurs

Le type de responsabilité que le constructeur sera susceptible d'engager varie selon que l'on se situe avant ou après la réception des travaux.

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La réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire.

  • La réception est « expresse » lorsqu'un procès verbal de réception est signé entre le constructeur et le maître d'ouvrage.
  • La réception est «tacite » en l'absence de PV de réception et s'il existe des indices manifestant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage (paiement du prix, prise de possession).
  • La réception est prononcée judiciairement en cas de refus du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Elle peut être ou non assortie de réserves.

Il est important de réserver tous les désordres, malfaçons et défaut de conformités apparents et uniquement ceux qui sont apparents. La réception des travaux couvre les désordres et malfaçons apparents à la réception et non réservés.

02

Avant réception des travaux

Le constructeur engage sa responsabilité contractuelle.

Le constructeur est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et d’un devoir de conseil.

03

Après réception des travaux

Le constructeur est tenu de :

  • La Garantie de parfait achèvement (GPA)(article 1792-6 du code civil),
  • La garantie biennale de bon fonctionnement (1792-3),
  • La Responsabilité décennale

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la responsabilité décennale soit engagée:

Un dommage. Il ne suffit pas qu'il existe une malfaçon. Il faut qu'il existe un désordre c'est à dire que la malfaçon ait entraîné des conséquences dommageables

Un dommage d'une certaine gravité puisque ce dommage doit :

    soit compromettre la solidité de l'ouvrage,

    soit le rendre impropre à sa destination,

    soit affecter la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,d'ossature, de clos ou de couvert.

  • La Responsabilité Contractuelle.

Cette responsabilité sera mise en œuvre lorsque les conditions d'engagement de la responsabilité décennale ou de la GBF ne sont pas réunies.

C'est le cas pour les désordres «intermédiaires» c'est à dire qui ne revêtent pas un degré de gravité suffisant.

C'est typiquement le cas des désordres purement esthétiques.

Cette responsabilité ne concernera que les désordres dénoncés après l'expiration de la GPA car cette garantie pend en charge tous les désordres mêmes esthétiques.